S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.4.1. Les tuyaux d’incendie munis de lances, les extincteurs d’incendie portatifs, les vannes d’extincteurs automatiques, les bornes d’incendie et tout le matériel d’extinction doivent être:
a)  homologués;
b)  facilement accessibles;
c)  placés à des endroits clairement indiqués;
d)  protégés contre les dommages mécaniques;
e)  tenus en bon état de fonctionnement;
f)  protégés contre le gel; et
g)  accessibles aux pompiers en tout temps.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.4.1; D. 329-94, a. 30.